Arrêté du 12 décembre 1990 RELATIF A LA SCOLARITE,AU DIPLOME Art. 9 bis
Titre Ier : Des conditions générales d'admission.
Pour être définitivement admis en scolarité, les élèves doivent apporter la preuve, au plus tard le jour de la première entrée en stage, qu'ils ont subi les vaccinations prévues par les articles L. 10 et L. 215 du code de la santé publique.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1993-02-04